6.1.Quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité :1°pour une première infraction, d'une amende minimale de 200 $ et des frais;
2°pour une deuxième infraction à une même disposition au cours des douze mois de la déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 500 $ et des frais;
3°pour toute autre infraction à une même disposition dans les deux ans d’une déclaration de culpabilité, d'une amende minimale de 1 000 $ et des frais.
1983, V.Q. 2890, a. 6.1; 1986, V.Q. 3230, a. 21; 1989, V.Q. 3448, a. 24; 1989, V.Q. 4961, a. 7.